TGI Paris, 19 mars 2015, RG n°13/16958
La protection conférée par le droit des marques est identique quelle que soit la marque en cause, toutefois, le caractère plus ou moins distinctif d’une marque a une incidence sur l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion avec un signe postérieur.
Le titulaire de la marque CLOPINETTE, exploitée pour le commerce de cigarettes électroniques à travers un réseau de franchise, entendait faire cesser l’usage d’une dénomination qu’il estimait contrefaisante « CLOPICLOPE » par l’un de ses concurrents à titre de nom de domaine, nom commercial, compte Facebook et marque. La mise en demeure adressée n’ayant pas conduit à la cessation de l’usage de la dénomination litigieuse, elle engagea alors une action en contrefaçon et concurrence déloyale.
La demanderesse exposait que, selon elle, les signes en présence présentait des similarités du fait de l’élément commun « clopi » de nature à entraîner un risque de confusion. La défenderesse lui opposait que, l’élément commun « clopi » est banal, les signes présentent des différences exclusives de tout risque de confusion. Le Tribunal va rejeter l’action en contrefaçon sans avoir mené un véritable examen des signes en présence en reprochant à la demanderesse de n’avoir pas mené une telle analyse et de n’avoir pas versé aux débats la copie de la marque contestée l’empêchant ainsi de procéder à l’appréciation de l’existence d’une contrefaçon. C’est l’occasion de rappeler que les affaires de contrefaçon sont toujours des affaires d’espèce nécessitant de mener une analyse précise des faits et un examen circonstancié des pièces et des faits critiqués.
Le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ne va pas davantage prospérer. Sur ce fondement, c’est l’atteinte aux droits antérieurs sur le nom de domaine, le nom commercial et l’enseigne qui était soulevé. Sur ce point, les juges rappellent que, indépendamment des formalités relatives à leur publicité ou leur enregistrement, c’est à compter de leur exploitation effective qu’ils peuvent fonder une action en responsabilité. Or, en l’espèce, cette date n’est pas établie avec certitude pour justifier de l’antériorité. Au surplus, le terme clopinette est, selon les juges, banal pour désigner la vente de cigarettes électroniques le mot étant un dérivé du terme « clope » signifiant cigarettes en termes argotiques. La société poursuivie a, selon le tribunal, utilisé un terme tout aussi banal et descriptif dont seul le radical usuel « clope » est repris dans un signe visuellement différent. Dans ces conditions, l’action en concurrence déloyale est rejetée tout comme l’action fondée sur le parasitisme faute de preuve d’investissements dont la captation serait reprochée.