Rappel sur les obligations précontractuelles du franchiseur et le devoir du franchisé de « se » renseigner

GUILLÉ Jérôme

Avocat

CA Paris, 19 juin 2019, n°17/05169

A l’occasion d’un arrêt particulièrement didactique, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) rappelle les obligations du franchiseur à l’égard du franchisé et, notamment, le devoir du franchisé de « se » renseigner au stade précontractuel.

Le 29 juillet 2019, la société Din Art a conclu un contrat de franchise avec la société Boutiques GD aux fins d’être autorisée à exploiter une boutique en franchise sous l’enseigne « Guy Degrenne » à Bry sur Marne.

Précédemment, le 5 mars 2009, les associés de la société Din Art s’étaient vu remettre un document d’information précontractuelle relatif à ladite franchise.

La société Din Art a procédé à l’ouverture de la boutique sous franchise le 25 mars 2010. Néanmoins celle-ci a très vite rencontré des difficultés d’exploitation et n’est pas parvenue à couvrir ses charges et à payer les factures du franchiseur.

Par courrier du 26 février 2013, la société Din Art a résilié le contrat de franchise conclu avec la société Boutiques GD à effet au 26 mars 2013, reprochant plusieurs griefs à son franchiseur, parmi lesquels la fréquentation insuffisante du centre commercial dans lequel la boutique s’était installée, ce qui ne lui permettait pas de réaliser un chiffre d’affaires assurant sa rentabilité.

Par suite, par acte du 6 juin 2013, le franchiseur a assigné son ancien franchisé devant le tribunal de commerce de Caen, aux fins d’obtenir le règlement de ses sommes impayées ainsi que le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise et de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Parallèlement, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 26 juin 2013, a placé la société Din Art en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 6 janvier 2016.

Le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 15 février 2017, a débouté le franchiseur, constaté la résiliation à ses torts exclusifs et a retenu l’engagement de sa responsabilité contractuelle. 

Contestant tout manquement précontractuel ou contractuel, le franchiseur a relevé appel de la décision de première instance.

Dans son arrêt du 19 juin 2019, la cour d’appel de Paris statue d’abord sur le respect par le franchiseur de ses obligations précontractuelles et rappelle les solutions suivantes :

  • Sur le choix de l’emplacement du point de vente du franchisé : « la loi ne mettant pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, il appartient au franchisé de procéder, lui-même, à une analyse d’implantation précise lui permettant d’apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu’il envisage d’exploiter en franchise »,
  • Sur l’établissement des comptes prévisionnels d’exploitation : « si le franchiseur n’est pas tenu de remettre un compte d’exploitation prévisionnel au candidat à la franchise, aux termes du 6° de l’article R.330-1 du Code de commerce, le document d’information précontractuelle doit contenir « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation » ; « il appartient ensuite à chaque franchisé d’établir son compte prévisionnel à partir de ces données. En revanche, si le franchiseur remet un compte d’exploitation, il doit donner des informations sincères et vérifiables » (idem CA Paris, 16 janvier 2019, n°16/25655).

En définitive, la cour ne retient aucun manquement du franchiseur à ses obligations précontractuelles et déboute le franchisé de ses demandes à ce titre.

Plus particulièrement, s’agissant du grief relatif à l’établissement des comptes prévisionnels, la cour retient notamment qu’« il n’est pas établi que les chiffres communiqués par la société Boutiques GD soient erronés » et que « la seule circonstance qu’un écart soit apparu entre les chiffres d’affaires prévisionnels et les chiffres d’affaires réalisés par la société Din Art est insuffisante à établir la preuve du caractère non sincère ou trompeur des chiffres et documents fournis par le franchiseur ».

De la même manière, les griefs du franchisé relativement à des manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles sont écartés par la cour faute de justification en faits.

En définitive, la cour retient que le franchiseur n’a pas manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles et déclare la résiliation du contrat de franchise par le franchisé injustifiée et fautive.

En outre, la cour condamne le franchisé au versement de dommages-intérêts à la filiale du franchiseur en charge de l’approvisionnement sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies.

A rapprocher : Le devoir du franchisé de « se » renseigner, F.-L. SIMON, Etude d’ensemble, 29 mai 2015

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