Il appartient au franchiseur de remettre, préalablement à la signature du contrat de franchise (en respectant un délai minimal de vingt jours), un document d’information précontractuelle (DIP) au franchisé afin de permettre à ce dernier de s’engager en connaissance de cause.
Il appartient au franchiseur de remettre, préalablement à la signature du contrat de franchise (en respectant un délai minimal de vingt jours), un document d’information précontractuelle (DIP) au franchisé afin de permettre à ce dernier de s’engager en connaissance de cause.
Le DIP doit contenir un certain nombre de renseignements, s’agissant notamment de l’ancienneté et de l’expérience de l’entreprise du franchiseur, de l’état et des perspectives de développement du marché concerné, de l’importance du réseau, ou encore de la durée, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat (la loi pose un contenu minimum à l’obligation d’information précontractuelle sans que cette liste soit exhaustive).
Le franchiseur doit fournir des « informations sincères » ainsi que l’exige l’article L. 330-3 du Code de commerce.
- La remise du document d’information précontractuelle
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information précontractuelle pèse sur son débiteur, c’est-à-dire le franchiseur. Il est néanmoins fréquent que ce dernier inverse la charge de la preuve en insérant, dans le contrat de franchise, une clause par laquelle le franchisé reconnait avoir reçu, préalablement à la signature du contrat, une information contenant l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires.
Ainsi, le franchisé qui a signé et paraphé chaque page du contrat de franchise, dont celle où il reconnait avoir reçu, de la part du franchiseur, un document d’information précontractuelle et un projet de contrat de franchise, dans le délai légal imparti, ne peut pas ensuite prétendre qu’il n’a pas reçu le DIP dans les délais. Telle est la position adoptée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt ici commenté.
- La remise du document d’information précontractuelle
La preuve de l’exécution de l’obligation d’information précontractuelle pèse sur son débiteur, c’est-à-dire le franchiseur. Il est néanmoins fréquent que ce dernier inverse la charge de la preuve en insérant, dans le contrat de franchise, une clause par laquelle le franchisé reconnait avoir reçu, préalablement à la signature du contrat, une information contenant l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires.
Ainsi, le franchisé qui a signé et paraphé chaque page du contrat de franchise, dont celle où il reconnait avoir reçu, de la part du franchiseur, un document d’information précontractuelle et un projet de contrat de franchise, dans le délai légal imparti, ne peut pas ensuite prétendre qu’il n’a pas reçu le DIP dans les délais. Telle est la position adoptée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt ici commenté.
Article paru sur Toute la Franchise : www.totue-la-franchise.com, le 26 février 2013