L'injonction structurelle constitue la mesure – généralement critiquée – par laquelle l'Autorité de la concurrence peut contraindre une entreprise ou un groupe d'entreprises à céder certains de ses actifs.
Ce type d'injonction est né en 2008, lorsque le législateur, désirant remédier aux abus de domination, dans le cadre de l'aménagement concurrentiel, a donné à l’Autorité de la concurrence, le pouvoir « d'enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée » (C. com., art. L.752-26, alinéa 2), même s’il est vrai que cette disposition a été assortie de conditions de mise en œuvre la privant de véritable portée pratique.
Dans la continuité de deux avis rendus par l'Autorité de la concurrence (le premier, l’avis 10-A-26, dans lequel l'Autorité de la concurrence mentionnait le niveau particulièrement élevé de concentration du marché de la distribution à dominante alimentaire à Paris ; le second, l’avis n°12-A-01, faisant suite à la saisine par la Ville de Paris concernant la situation de la concurrence dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire à Paris intra-muros), la loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite « Loi Lurel », a introduit un article L.752-27 au code de commerce. Cette injonction, modifiée par ordonnance n°2014-487 du 15 mai 2014, s'applique en dehors de toute constatation d'infraction, et permet à l'Autorité de la concurrence de proposer à des entreprises de commerce de détail en position dominante des engagements de nature à remédier aux problèmes de concurrence, et, dans l’hypothèse d’un échec, d'imposer une cession d'actifs, lorsque « cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective ». Une telle injonction, vivement critiquée (T. Picot, Injonctions structurelles et position dominante : les « glissements progressifs » de l'abus, LPA 2012, no 230, p. 5 ; M. Comert et S. Nasser El Dine-Pomar, De nouvelles dispositions procédurales en matière de concurrence, Contrats, conc., consom. 2013, étude 4 ; S. Manna, Loi de régulation économique outre-mer : les bases d'un droit de la concurrence ultramarin, RLC 2013/35, no 2307 ; Ch. Montet Ch. et F. Venayre, La loi REOM contre la vie chère en outre-mer : une construction difficile entre concurrence et administration des prix, RLC 2013/35, no2308), n'est actuellement applicable qu'en outre-mer.
Souhaitant lutter contre la constitution de position dominante de certaines enseignes (notamment alimentaires ou dans le domaine du bricolage et de l'ameublement) en raison de ce qu’il considère comme étant une trop forte concentration pouvant entraîner une distorsion de concurrence en empêchant de nouveaux acteurs de venir s'installer du fait de la rareté du foncier commercial, le Projet de loi Macron a tenté de renforcer les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence, mais le Conseil constitutionnel,
par décision n°2015-715 DC, a déclaré le texte contraire à la Constitution (
v. notre commentaire du volet distribution de la loi Macron).