Un distributeur français invoquait le fait que l’article L.442-6 du Code de commerce n’était pas applicable au cas d’espèce : selon lui seul le droit chilien devait s’appliquer en raison de la localisation du fait dommageable.
Un contrat de distribution a été conclu entre un fournisseur français et un distributeur chilien le 1er janvier 1999, pour une durée de trois ans, renouvelable ensuite pour une durée indéterminée (les parties étant déjà en relation auparavant). Le 23 mai 2003, le fournisseur français notifie à son partenaire la résiliation immédiate du contrat. Le distributeur estimant cette rupture brutale et abusive et reprochant différents manquements à son partenaire, l’a assigné afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis, se prévalant notamment de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce qui sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies.
Le distributeur français invoquait le fait que l’article L.442-6 du Code de commerce n’était pas applicable à l’espèce ; selon lui, seul le droit chilien devait s’appliquer en raison de la localisation du fait dommageable.
Par un arrêt du 4 octobre 2012, ayant fait l’objet d’un précédent commentaire, la Cour d’appel de Paris a relevé que les obligations extracontractuelles étaient régies par la loi du lieu où est survenu le fait qui leur a donné naissance et qu’en l’occurrence, le fait générateur était constitué par la rupture du contrat, laquelle avait été notifiée en France et donc le droit français était applicable. C’est dans ces circonstances que le fournisseur français a formé un pourvoi en cassation.
Dans sa décision du 25 mars dernier, la Cour de cassation a ainsi commencé par relever que « la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit et que ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ». S’agissant d’un délit complexe, il y avait lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable. En l’espèce, ces liens découlaient de la relation contractuelle qui liait les parties. Or, le contrat avait été conclu à Paris et désignait le droit français comme loi applicable et le Tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente.
De ce fait, selon la Haute Cour, le droit français, et s’agissant plus particulièrement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce était applicable au litige opposant le fournisseur français au distributeur chilien. Il est à souligner que le Règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles n’a pas été appliqué à la présente espèce ; la position des tribunaux changera certainement du fait de l’application dudit Règlement.