La nullité est l’anéantissement rétroactif du contrat, sanctionnant l’inobservation d’une règle de formation ou d’une condition de validité du contrat. Les cas généraux de nullité sont le défaut ou le vice du consentement, le défaut de capacité, l’impossibilité ou l’illicéité de l’objet, le défaut ou l’illicéité de la cause, ou encore la contrariété à une règle d’ordre publique.
La nullité doit être demandée en justice et prononcée par le juge, à l’inverse des clauses réputées non écrites, lesquelles sont censées ne pas exister sans qu’il soit nécessaire d’agir en justice.
On distingue la nullité relative de la nullité absolue. La nullité relative est fondée sur une règle qui protège l’intérêt particulier d’un des contractants (exemple : le vice du consentement) et qui ne peut être demandée que par le cocontractant lésé. La nullité absolue est fondée sur une règle qui est censé protéger l’ordre public (ex : la cause illicite) et peut être demandée par toute personne intéressée.
La nullité peut affecter tout le contrat ou une clause seulement. La nullité d’une clause sans emporter la nullité du contrat est possible lorsque la clause n’est pas un élément essentiel du contrat et que le contrat peut continuer à s’exécuter malgré la nullité de la clause. Cette règle peut être aménagée contractuellement et l’on peut prévoir que la nullité d’une clause préserve l’intégrité du reste du contrat, ou au contraire que la nullité d’une clause doit emporter la nullité de toute la convention.
En ce qu’elle a un effet rétroactif, la nullité emporte restitution des obligations déjà exécutées, sauf lorsque ces restitutions sont impossibles. En ce cas, la restitution a lieu par équivalent au moyen du versement d’une indemnité.
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