Décret n°2016-296 du 11 mars 2016
Le décret n°2016-296 du 11 mars 2016 vient adapter la partie réglementaire du Code de commerce au regard des différentes modifications que la loi Macron du 6 août 2015 a apporté à la partie législative de celui-ci.
Ce qu’il faut retenir : Le décret n°2016-296 du 11 mars 2016 vient adapter la partie réglementaire du Code de commerce au regard des différentes modifications que la loi Macron du 6 août 2015 a apporté à la partie législative de celui-ci.
Pour approfondir : Le décret n°2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la « simplification de formalités en matière de droit commercial » a été pris en application des articles 60, 107, 206, 207 et 213 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron.
Il vient ainsi adapter la partie réglementaire du Code de commerce au regard des différentes modifications que la loi Macron a apporté à la partie législative de celui-ci. Ces adaptations concernent notamment la cession de fonds de commerce, les baux commerciaux, et l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel.
La cession de fonds de commerce : L’article 107 de la loi Macron a opéré divers changements afin de simplifier la règlementation en matière de cession de fonds de commerce. Pour commencer, il a supprimé l’obligation de publier les cessions ou apports en société de fonds de commerce dans un journal d’annonces légales (art. 107, I, 3°, a) ; C. com., art. L.141-12 modifié). En conséquence de cette suppression, les articles 3 et 4 du décret ont alors ajusté le contenu des avis de déclaration de cession de fonds de commerce publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (ou BODDACC) et supprimé le délai « de trois jours à compter de la première insertion dans un journal d’annonces légales prévues à l’article L.441-12 » dans lequel le nouveau propriétaire devait requérir du greffier la publication de l’annonce au BODDAC (C. com., art. R.123-211 et R.123-212, modifiés).
L’article 107 de la loi Macron a également abrogé la procédure dite de « surenchère du sixième », celle-ci étant tombée en désuétude (art. 107, I, 9° ; C. com., art. L.141-9 modifié). En raison de cette abrogation, l’article 6 du décret supprime alors de l’article R.141-3, lequel organise la purge des créances inscrites sur le fonds, la référence à l’article L.141-19 relatif à la procédure de surenchère du sixième.
La procédure dite de « surenchère du dixième » a, quant à elle, été maintenue à ceci près que le créancier peut maintenant former opposition au paiement du prix du fonds par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et non plus seulement par acte extrajudiciaire (art. 107, I, 5° ; C. com., art. L.141-14 modifié). En conséquence de cet apport, l’article 5 du décret a entièrement remanié l’article R.141-2 lequel vient maintenant préciser la date de l’opposition au paiement du prix d’un fonds dans le cas où elle est formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ainsi, cet article prévoit que « Lorsque l’opposition prévue à l’article L.141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de l’opposition est celle de l’expédition de la lettre par le créancier ».
Il convient de signaler enfin la réponse ministérielle récemment publiée le 14 avril, qui fait l’objet d’un commentaire séparé.
Les baux commerciaux : L’article 207 de la loi Macron prévoit la possibilité, mais seulement dans certains cas (notification du congé par le locataire, renouvellement du bail, déspécialisation, etc.), de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les relations entre bailleur et locataire relevant du statut des baux commerciaux.
L’article 14 du décret commence par abroger l’article R.145-1-1, lequel prévoyait que « lorsque le congé prévu à l’article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre ». Ce texte était devenu caduque depuis la loi Macron puisqu’il n’est plus exigé que le congé du bailleur soit donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un acte extrajudiciaire étant suffisant.
En contrepartie, est créée une section 6 « Disposition relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception » dont le contenu se résume à un seul article, l’article R.145-38.
Cet article pose le principe selon lequel, lorsqu’une partie, autant le bailleur que le locataire, « recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de notification à l’égard de celui qui y procède est celle de l’expédition de la lettre et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre (…). ». Toutefois, le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est possible qu’en cas d’application des articles L.145-4, L.145-10, L.145-12, L.145-18, L.145-19, L.145-47, L.145-49 et L.145-55.
Ce texte précise également que « lorsque la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire ». Attention donc à l’utilisation de cette faculté.
L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel : L’article 206 de la loi Macron a consacré l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel (art. 206 ; C. com., art. L.526-1 et suivants).
De la consécration de ce principe, le décret en a tiré toutes les conséquences en ses articles 7 à 11. En effet, les articles 7 et 8 du décret ont adapté la rédaction des articles R.123-37 et R.123-46 puisque le premier prévoit que, dans sa déclaration d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), la personne physique doit déclarer, « le cas échéant, qu’elle a effectué une déclaration d’insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu’elle a renoncé à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale (…) », et le second que, notamment, « la révocation de la renonciation à l’insaisissabilité de ses droits sur la résidence principale prévue à l’article L.526-3 »est soumise à l’obligation de déclaration d’inscription modificative au RCS.
Les articles R.526-1 et R.526-2, dispositions spécifiques à l’insaisissabilité, ont également été réécrits afin d’inclure les nouvelles exigences déclaratives prévues par les articles R.123-37 et R.123-46. L’article R.526-1 prévoit notamment que, doit être indiquée dans la demande d’immatriculation au RCS de la personne physique « la déclaration d’insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel » ou « la renonciation à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale ». Dans tous les cas, le lieu de la publication de ces déclarations doit être mentionné. Quant au deuxième, il prévoit que « la renonciation à l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale » ou « la déclaration d’insaisissabilité sur tout bien non affecté à son usage professionnel » doivent faire l’objet d’une demande d’inscription modificative au RCS dans le délai d’un mois.
L’entrée en vigueur de ce décret est le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 14 mars 2016, sauf pour certains articles (art. 21 du décret).
A rapprocher : Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron