Le tiers complice est le tiers qui se rend complice de la violation d'un engagement contractuel par l'une des parties au contrat.
Le cocontractant victime dispose alors de deux actions distinctes : la première, dirigée contre son cocontractant est de nature contractuelle ; la seconde, dirigée contre le tiers complice est de nature délictuelle. La jurisprudence retient de longue date que le cocontractant fautif et le tiers complice sont solidairement tenus à l’égard du cocontractant victime. Ce mécanisme part de l’idée simple que si les tiers n'ont pas à exécuter les obligations nées d’un contrat auquel ils ne sont pas partie, ils deviennent responsables de leur comportement s’ils décident de faciliter sciemment leur inexécution, ou de faire volontairement obstacle à leur exécution.
Les illustrations jurisprudentielles condamnant le tiers complice ne manquent pas, en particulier dans le contentieux du droit de la distribution et de la franchise. Pax exemple, le tiers peut-il se rendre complice de l'inexécution, par une partie contractante, d'une obligation de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat, d'une obligation de non-concurrence post-coontractuelle (ou de non-réaffiliation), d'une obligation d'approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif, d'un droit de préemption, d'un pacte de préférence, d'un droit de priorité, d'une exclusivité territoriale, etc. ; il peut également se rendre complice de la rupture abusive d'un contrat.
Voir notamment sur ce sujet une sélection de décisions relatives à la notion de tiers complice (ou au régime y attaché), et nos commentaires :
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