Article L. 330-3 du code de commerce

Totalement inchangé depuis son entrée en vigueur, l’article L.330-3 du code de commerce dispose :

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent ».

 

Véritable texte de référence concernant l’information précontractuelle dans les contrats de distribution, l’article L.330-3 du code de commerce a suscité de nombreux commentaires (v. l’ensemble de la question, F.-L. SIMON, Théorie et Pratique du droit de la franchise, éd. Joly, 2009, spéc. §§. 129 et suivants). L’article L.330-3 précité a fait l’objet d’un décret d’application, le décret n°91-337 du 4 avril 1991, désormais codifié à l’article R. 330-1 du code de commerce.

La question du champ d’application de l’article L.330-3 du code de commerce fait par ailleurs l’objet d’un regain d’intérêt depuis l'entrée en vigueur :

  • de l’article 31 de la loi Macron : la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») comprend un article 31 ayant introduit les articles L. 341-1 et L. 341-2 au code de commerce. Selon le paragraphe II de cet article 31, les articles L. 341-1 et L. 341-2 s'appliquent « à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ». Ainsi, selon l’article L. 341-1 du code de commerce (v. sur l’ensemble de la question, N° Spécial, Lettre des Réseaux, 12 août 2015) : « L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune. La résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article. Le présent article n'est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative ». De même, l’article L. 341-2 du code de commerce, relatif aux conditions de validité des clauses de non-concurrence post-contractuelle, se réfère-t-il à l'article L. 341-1 précité, et donc indirectement mais nécessairement à l'article L. 330-3 du code de commerce.
  • de l’article 64 de la loi Travail : l’article 64 de la loi Travail est entré en vigueur le 7 mai 2017, un jour après la publication du décret n°2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise (pris pour l’application de l'article 64 de la loi Travail). L'instance de dialogue social s'applique en effet aux seuls contrats de franchise mentionnés à l'article L.330-3 du code de commerce. Ainsi, selon l’article 64, I, alinéa 1er de la loi Travail (v. sur l’ensemble de la question, F.-L. SIMON, L’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise) :« Dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l'article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur ».

 

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