Cass. Com., 17 mars 2015, pourvoi n°14-10.595, 296, Juris-Data n°2015-006070
La dissimulation par le concédant de la conclusion antérieure d’un autre contrat sur le territoire concédé, en violation de la clause d’exclusivité territoriale, constitue une réticence dolosive ; en pareil cas, le concessionnaire est susceptible d’être indemnisé au titre du préjudice résultant du dol du concédant, distinct de la seule perte de chance de contracter en toute connaissance de cause.
Les parties étaient liées par un contrat de concession exclusive portant la vente de bateaux et matériels nautiques. Soutenant que le concessionnaire avait manqué à ses obligations contractuelles, le concédant lui a notifié la résiliation du contrat.
En réponse, le concessionnaire soutient que le territoire lui ayant été concédé par le contrat de concession exclusive faisait antérieurement l’objet d’un autre contrat de concession. Il estime que ses manœuvres de son cocontractant sont constitutives d’un dol, et choisit d’assigner le concédant en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation du préjudice qu’il a ainsi subi.
Notons qu’en tant que victime d’un dol, le concessionnaire aurait tout à fait pu décider de demander l’annulation du contrat pour vice du consentement plutôt que d’agir sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
L’information ne lui ayant pas été communiquée dans le DIP ou par tout autre moyen, le concessionnaire assigne donc le concédant en paiement de dommages et intérêts aux motifs que ce dernier n’aurait pas respecté l’obligation d’information précontractuelle prévue par l’article L.330-3 du Code de commerce, ainsi que la clause d’exclusivité territoriale stipulée dans le contrat.
La Cour d’appel a considéré que l’absence d’information déterminante donnée par le concédant au concessionnaire sur la conclusion antérieure d’un autre contrat de concession exclusive sur le territoire qui lui avait été concédé, en violation de la zone d’exclusivité, constituait une réticence dolosive.
L’arrêt énonce que, la seule faute commise par le concédant étant un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, le concessionnaire ne peut prétendre être indemnisée que du préjudice direct. Selon la Cour d’appel, ce préjudice est constitué par la perte de la chance de contracter en toute connaissance de cause des éléments d’infor-mation légalement exigés, et donc, de refuser éventuellement de contracter à d’autres conditions.
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel, estimant qu’en se prononçant ainsi, les juges du fond ont les articles 1116 et 1382 du Code civil. Ainsi la Cour de cassation estime que le concessionnaire doit obtenir réparation au titre du préjudice résultant du dol du concédant, distinct de la seule perte de chance.