La zone d’exclusivité représente le territoire consenti par une partie à son partenaire pour l’exercice de son activité par ce dernier. Celui qui accorde l’exclusivité s’interdit, dans les limites du territoire concédé, de fournir certaines prestations (définies contractuellement entre les parties) ; celui qui bénéficie de l’exclusivité est assuré quant à lui d’avoir le monopole de ces prestations dans la zone géographique considérée.
Voir notamment sur ce sujet une sélection de décisions et nos commentaires :
- Exclusivité territoriale et interprétation stricte des termes du contrat - CA Paris, 15 janvier 2015, RG n°12/12120
- Zone d’exclusivité territoriale et préjudice consécutif à la faute de l’agent commercial - Cass. com., 9 décembre 2014, pourvoi n°13-28.170
- Interprétation stricte de la clause d’exclusivité territoriale - CA Paris, 11 juin 2014, RG n°11/21197
- Sanction de la violation d’une clause d’exclusivité territoriale - CA Toulouse, 11 juin 2014, RG n°11/00477
- Agent commercial et secteur géographique - Cass. com., 3 juin 2014, pourvoi n°13-16.390
- Appréciation de la clause d’exclusivité territoriale au regard de l’attitude des parties - CA Limoges, 6 mai 2014, RG n°13/01130
- L’étendue tacite du territoire d’exclusivité du franchisé (CA Paris, 15 Juin 2011, n° 08/19370)
- Impossibilité de mener des actions commerciales en dehors de la zone d’exclusivité - CA Toulouse, 11 mai 2011, RG n°09/00097
- Aperçu sur les réseaux multi-enseignes