La clause d’astreinte est une variété de clause pénale, par laquelle les parties conviennent à l’avance que l'inexécution ou l’exécution tardive de l'une des obligations prévues au contrat emportera, pour celui qui en est débiteur, paiement d'une somme forfaitaire calculée par jour de retard ou, en cas d’inexécutions répétées, par manquement constaté. En tant que clause pénale, le juge dispose du pouvoir de réduire la clause d’astreinte si l’astreinte lui parait excessive (Article 1152 du Code civil ; CA Versailles, 30 janvier 2014, RG 12/08575).
Voir notamment :
- Clause de non-concurrence post-contractuelle et cessation d’activité sous astreinte - CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 avril 2019, n°19/03841
- Exécution par le créancier de l’obligation financée par le débiteur défaillant - Cass. civ. 3ème, 21 décembre 2017, n°15-24.430
- Dépôt des comptes annuels
- Le franchiseur peut faire interdire sous astreinte l’activité concurrente de son franchisé - CA Montpellier, 17 décembre 2015, RG n°15/04662
- Requalification d’une clause d’astreinte en clause pénale (Cass. civ. 2ème, 3 septembre 2015, pourvoi n°14-20.431, Juris-Data n°2015-019449)
- Condamnation à la poursuite du contrat de franchise après application de mauvaise foi d’une clause résolutoire - CA Paris, 10 février 2015, RG n°14/02110
- La clause d’astreinte, une clause particulièrement utile