Référé

Le juge des référés de droit commun tient ses compétences :

  • d’une part, des articles 808 et 872 du code de procédure civile (rédigés en termes identiques mais se rapportant respectivement aux instances civiles et commerciales), selon lesquels : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
  • d’autre part, des articles 809 et 873 du code de procédure civile (rédigés en termes identiques mais se rapportant respectivement aux instances civiles et commerciales), selon lesquels : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » (nous soulignons).

 Voir notamment à ce sujet une sélection de décisions, et nos commentaires :

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.