Savoir-faire

Le savoir-faire est l’élément central des contrats de licence de savoir-faire et des contrats de franchise. Il distingue ce dernier de la plupart des contrats voisins (F.-L. SIMON, Théorie et Pratique du droit de la franchise, éd. Joly, 2009, spéc. §§. 208 et suivants).

Définition du Savoir-faire. L’article 1 g°) du règlement n°330/2010 du 20 avril 2010 relatif aux restrictions verticales :

  • définit le savoir-faire comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’information pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci »
  • et précise que « dans ce contexte, « secret » signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible ; « substantiel » se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ; « identifié » signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité ».

Cette définition est proche :

  • d'une part, de celle issue de la la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui a créé un article L. 341-2 du Code de commerce, introduisant un principe d'interdiction des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles ;
  • d'autre part, de celle induite par la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (JOUE n° L 157, 15 juin 2016).

Critères du Savoir-faire. La jurisprudence – en particulier de la Cour de cassation – fait sienne cette définition (Cass. com., 8 juin 2017, n°15-22.318 : « Mais attendu que le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié »). Ainsi, pour constituer un « savoir-faire » au sens juridique du terme, les méthodes transmises par le franchiseur au franchisé doivent donc répondre à trois conditions cumulatives :

  • substantiel  : le savoir-faire doit inclure des informations indispensables pour le franchisé aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ; ce qui signifie qu’il est utile à l'acheteur dans le cadre de l’exercice de l’activité projetée (utilisation, vente ou revente des biens ou services objet du contrat de franchise) ;le caractère substantiel est régulièrement rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 10 mai 1994, n°92-15.834 : « que la cour d'appel, qui a analysé avec précision les pièces versées aux débats sur lesquelles elle a fondé sa décision et a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve et hors toute contradiction, que le contrat de franchise était dépourvu de cause dès lors qu'il ne comportait pas la transmission d'un savoir-faire original et substantiel, qu'il n'existait pas un réseau commercial à la date de sa conclusion et que le franchiseur n'avait pas apporté en cette qualité une assistance au franchisé »).
  • secret : le savoir-faire ne doit pas être généralement connu ou facilement accessible ; ce qui signifie nécessairement qu’il n’est pas généralement connu et se distingue donc des règles de l’art, qu’il n’est pas décrit dans des sources accessibles à tous et que le franchisé n’aurait pas pu le découvrir seul sans recherches longues et coûteuses ; le caractère secret est régulièrement rappelé par la Cour de cassation (Cass. com., 3 mai 2012, n°11-14.290 : « Mais attendu que le savoir-faire devant présenter un caractère secret, ce qui implique que l'ensemble de ses éléments ne soit pas généralement connu, la cour d'appel, qui relève qu'il ressort des pièces du dossier que le procédé de panification correspond à de simples tours de main connus des professionnels et que la conservation de la pâte grâce à un froid positif encore appelée " poussée contrôlée " est utilisée depuis 1960 de façon généralisée par les boulangers, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ») ; et pour désigner ce caractère, les juridictions du fond emploient indifféremment le terme de « secret », ou d’« original » (CA Toulouse, 11 décembre 2007, RG n°06/02396 : soulignant la réalité du savoir-faire en raison de la présence d’une bible du savoir-faire présentant des techniques « propres » et une méthode commerciale « originale » : « (…) qu'elle remettait à chaque franchisé lors de son entrée dans le réseau une bible de 180 pages identifiant ses techniques propres et abordant les thèmes les plus importants à savoir le fonctionnement du magasin, les méthodes de vente, la formation et l'assistance etc...; (…) qu'il peut s'agir comme au cas précis d'une méthode commerciale originale d'organisation et de gestion des entreprises appartenant au réseau ». – V. aussi, CA Paris, 14 avr. 1995, Juris-Data n°021571 ; CA Paris, 29 sept. 1992, Juris-Data n°022774 ; CA Toulouse, 4 juill. 1990, Juris-Data n°043605) ou de « spécifique » (CA Montpellier, 27 novembre 2001, Juris-Data n°2001-176699 : « La franchise comprend nécessairement, dans son essence même, l'utilisation d'une enseigne et d'un savoir-faire transmis par le franchiseur au franchisé ainsi qu'une aide commerciale fournie par le premier au second. (…) Le savoir-faire doit être défini comme un ensemble d'informations pratiques résultant de l'expérience du franchiseur. En l'espèce, force est de constater que la société E… [le franchiseur] ne fournit aucun savoir-faire particulier, le seul fait de placer la marchandise offerte à la vente en piles, en tas ou sur des palettes, même s'il s'agit de bouteilles de vin, dans un entrepôt, ne saurait être considéré comme un savoir-faire spécifique et original issu d'une expérience particulière, et différent d'une simple technique de vente qu'un commerçant peut trouver seul. (…) Dès lors, il apparaît que le contrat de franchise qui se fondait sur un savoir-faire inexistant et une assistance du franchiseur insuffisante était dépourvu de cause et de ce fait doit être annulé aux torts exclusifs de la société E... (…) »). Dit autrement, le savoir-faire ne correspond pas aux règles de l’art applicables au métier exercé par le franchiseur ; le savoir-faire doit apporter au franchisé un enseignement supplémentaire par rapport aux règles de l’art (V. Cass. com., 26 juin 2007, RG n°06-13.211 ; Juris-Data n°039825 : « ce savoir-faire ne correspond à aucune réalité si ce n'est le résumé d'un traité de boulangerie »  ; CA Montpellier, 27 nov. 2001, Juris-Data n°176699 . V. aussi CA Paris, 14 avr. 1995, Juris-Data n°021571 ; Cass. com., 10 mai 1994, pourvoi n°92-15.834, inédit ; CA Paris, 29 sept. 1992, Juris-Data n°022774 ; D. 1995, somm., p. 75 (le prétendu savoir-faire ne consistait en fait que dans la méthode d’utilisation de la machine mise à la disposition de tout acquéreur de celle-ci) ; CA Bordeaux, 17 avr. 1991, Juris-Data n°043846 ; Cass. com., 9 oct. 1990, pourvoi n°89-13.384, inédit ; CA Paris, 3 juill. 1986, Juris-Data n°023753.), lui fournir un avantage concurrentiel (Cass. com., 10 mai 1994, n°92-15.834 : « que la cour d'appel, qui a analysé avec précision les pièces versées aux débats sur lesquelles elle a fondé sa décision et a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire de ces constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve et hors toute contradiction, que le contrat de franchise était dépourvu de cause dès lors qu'il ne comportait pas la transmission d'un savoir-faire original et substantiel, qu'il n'existait pas un réseau commercial à la date de sa conclusion et que le franchiseur n'avait pas apporté en cette qualité une assistance au franchisé ».). Tout ceci ne signifie pas nécessairement que le savoir-faire soit original dans chacune de ces composantes ; le caractère original et secret du savoir-faire peut ressortir du seul assemblage d’éléments en eux-mêmes banals (CA Paris, 7 mars 2012, RG n° 10/10744  : Juris-Data n° 2012-004743).
  • identifié : le savoir-faire est généralement formalisé sous forme d’un manuel opératoire ou d’une bible du savoir-faire (CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2017, RG n°2017/375) permettant de vérifier que le savoir-faire est tout à la fois secret et substantiel, comme l’exigent la jurisprudence et le règlement précité relatif aux restrictions verticales. Le caractère secret est régulièrement rappelé par la jurisprudence (CA Paris, 3 octobre 2012, RG n°11/05235 : ordonnant la nullité du contrat de franchise après avoir relevé : « au surplus (…), ce savoir-faire n’est pas identifié, ni matérialisé dans un quelconque document, en l’absence de manuel ou de bible de la franchise concernée (…) »).

En pratique, la jurisprudence souligne que la circonstance que le réseau évolue favorablement constitue un signe de la réalité du savoir-faire (CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2017, RG n°2017/375 : soulignant que « ce savoir-faire a fait ses preuves puisqu’au jour où la cour statue, le réseau perdure, s’est développé et comporte désormais 17 établissements » ; CA Versailles, 10 oct. 2017, RG n°16/05168 : soulignant que « le réseau existe depuis 1991, compte aujourd’hui environ 90 franchisés et qu’aucun manquement spécifique à l’obligation de transmission de savoir-faire n’est allégué par [le franchisé], qui ne fait d’ailleurs pas état d’un compte de résultat dégradé. »).

Le critère supplémentaire de l’expérimentation du savoir-faire est difficile à appréhender car il est parfois largement atténué. Par exemple, l’expérimentation peut avoir été effectuée au travers d’un réseau voisin ayant la même activité (CA Paris, 7 déc. 2016, RG n° 14/09212), la Cour de cassation rappelant que l’absence d’unité pilote n’est pas synonyme d’absence de savoir-faire (Cass. com., 8 juin 2017, n°15-29.093). Il est toutefois conseillé de pouvoir justifier de l’expérimentation par le franchiseur de son savoir-faire pendant un délai raisonnable et de façon concluante. L'article 2.2 du Code européen de déontologie de la franchise précise à cet égard que « le franchiseur devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau » (V. sur ce point, Le savoir-faire dans les contrats de franchise - Etude Cahier pratique rédigé par Inforeg, Cahiers de droit de l'entreprise n° 2, Mars 2016, Prat. 6).

Charge de la preuve du Savoir-faire. Il appartient au franchisé, qui allègue l’inexistence du savoir-faire d’en apporter la preuve (CA Toulouse, 4 mai 2000, Juris-Data n°122079 ; Cass. com., 6 avr. 1999, pourvoi n°96-20.048, inédit ; CA Montpellier, 23 mai 1996, Juris-Data n°034666 ; Trib. com. Paris, 19 sept. 1994, Juris-Data n°046476 ; CA Paris, 16 avr. 1991, Juris-Data n°021700). La Cour de cassation (Cass. com., 18 mai 1999, pourvoi n°97-17.433) a ainsi jugé: « Attendu (…) qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'arrêt retient que la société Ace Sud et M. Y... ne versent pas aux débats la "bible commerciale" dont ils invoquent l'indigence et le manque d'originalité, faisant valoir qu'ils ont restitué ce document en fin de contrat au franchiseur, sans toutefois établir la preuve de cette restitution, dont la réalité est contestée par le franchiseur ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et énonciations que n'était pas rapportée la preuve du grief allégué, a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ». L’action en nullité du contrat de franchise intentée après plusieurs années de relations commerciales peut affaiblir l’argumentation du franchisé remettant en cause le savoir-faire et le respect du devoir d’assistance dès lors que celui-ci n’a jamais formulé le moindre grief (CA Lyon, 4 décembre 2014, Juris-Data n°2014-03062 ; v. aussi, CA Rennes, 22 avril 2014, RG n°12/08326 ; CA Paris, 15 mai 2013, RG n°11/08620 ; CA Rennes, 3 juin 1998, RG n°9703091 ; CA Toulouse, 16 oct. 1995, RG n°5759/93 ; CA Toulouse, 4 mai 2000, RG n°1998/02908).

Cas particulier. Pour ce qui concerne les contrats de distribution entrant dans le champ d'application de l'article L.341-1 du code de commerce, l'article L. 341-2 du même code énonce que de tels contrat peuvent comporter une clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation du contrat, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat, dès lors que quatre conditions sont réunies. La troisième de ces quatre condtions concerne le savoir-faire puisque, selon l'article L.341-2-3° précité, de telles clauses doivent être "indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat" (Pour une étude détaillée des articles L.341-1 et L. 341-2, introduits par la loi Macron : Cliquez ICI).

 

*****

 

Voir notamment à ce sujet la sélection des décisions suivantes et nos commentaires :

Terme(s) associé(s) :

Avantage concurrentiel  Bible du savoir-faire  Concept  Contrat de franchise  Franchise Licence de savoir-faire  Marque

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.