Clause de non-réaffiliation

La clause de non-réaffiliation est une clause par laquelle, dans un contrat de distribution, le distributeur indépendant (concessionnaire, commissionnaire, franchisé, coopérative, etc.) s’interdit de se réaffilier à un réseau concurrent pendant une certaine durée après la fin du contrat. L’affilié demeure libre d’exercer une activité concurrente sur le territoire concerné, mais à la condition de l’exercer sous son enseigne personnel et hors de tous réseaux de distribution. La clause de non-réaffiliation est généralement considérée comme distincte de la clause de non-concurrence. Cependant, la jurisprudence exige les mêmes conditions de validité que la clause de non-concurrence, et la clause de non-réaffiliation doit être limitée quant au champ de l’activité interdite, limitée dans le temps ou dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier.



L’article 31 de la loi Macron a complété le livre III du code de commerce d'un titre IV intitulé « Des réseaux de distribution commerciale », comportant deux nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2. Lorsqu’une telle clause est insérée dans un contrat entrant dans le champ d’application de l’article L. 341-1 du code de commerce, le paragraphe I de l'article L. 341-2 du code de commerce, introduit par la loi Macron, instaure un principe d’interdiction : « I.- Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. ». Par exception, une telle clause demeure valable lorsqu’il est prouvé qu’elle répond aux quatre conditions cumulatives posées au paragraphe II de l’article L. 341-2 du code de commerce, selon lequel : 

 

« II.- Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. »


Veuillez cliquer ici pour lire le commentaire de l'article 31 de la loi Macron par François-Luc Simon


Voir également sur le sujet des clauses de non-réaffiliation, en tant que variétés de clauses de non-concurrence post-contractuelle, une sélection de décisions et de commentaires :


Terme(s) associé(s) :

Clause de non-concurrence   Clause de non-concurrence post-contractuelle  Clause de non-rétablissement  Loi Macron  Tiers complice

Synonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.

Antonyme(s) :

Liberté d’établissement